125.0.3. L’article 125.0.1 ne s’applique pas à un contribuable, relativement à un titre de créance indexé, pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, relativement à ce titre, en vertu du paragraphe b de l’article 140.